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Fonction Publique Territoriale
Les capitaines constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A.
Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs
fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours
pour l'accomplissement des missions de prévention, de protection et de
lutte contre les incendies. Ils concourent avec les autres services et
professionnels concernés à la protection et à la lutte contre les
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence
Ils coordonnent les opérations et dirigent, selon les qualifications
qu'ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions
dévolues aux services d'incendie et de secours. Des fonctions
techniques, administratives et de formation peuvent leur être confiées.
Les capitaines exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent
occuper celles de chef de centre de secours, de chef de centre de
secours principal ou de chef de service dans un centre, un groupement
ou une direction.
Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des
directeurs départementaux des services d'incendie et de secours.
Le concours interne est ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours,
de trois ans de services effectifs dans leur grade.
Par dérogation et jusqu'au 1er janvier 2008, un concours professionnel est ouvert :
- pour la première année aux lieutenants intégrés en application du
décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et qui étaient
antérieurement lieutenants hors classe ;
- pour la deuxième année aux lieutenants intégrés en application du
même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de
1re classe ;
- pour la troisième année aux lieutenants intégrés en application du
même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de
1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de six ans de
services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la quatrième année aux lieutenants intégrés en application du
même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de
1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de cinq ans
de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la cinquième année aux lieutenants intégrés en application du
même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de
1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de quatre ans
de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la sixième année aux lieutenants intégrés en application du même
décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe, de 1re
classe ou de 2e classe.
1 - Concours interne
Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le
jury au vu des différents documents constituant le dossier de
candidature et, notamment, de la notation, des appréciations de
l'autorité d'emploi et du rapport circonstancié du directeur
départemental des services d'incendie et de secours (coefficient 2) ;
2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation,
portant sur le parcours professionnel du candidat (durée : vingt
minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se
présenter ; coefficient 3).
2 - Le concours professionnel
Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le
jury au vu des différents documents constituant le dossier de
candidature et, notamment, de la notation et des appréciations de
l'autorité d'emploi (coefficient 2).
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne
seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien
décrite ci-après ;
Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation,
permettant d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du
candidat (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant
au candidat de se présenter ; coefficient 3).
Il devra comprendre les pièces suivantes :
Une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages
recto, adressée au ministre de l'intérieur (direction de la défense et
de la sécurité civiles), mettant en évidence, à travers son curriculum
vitae, ses motivations pour l'exercice des fonctions de capitaine
auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel
et les activités exercées ;
Un état détaillé des services publics effectués par le candidat en
qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée,
le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité
investie du pouvoir de nomination ;
L'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature au concours interne ou à l'examen professionnel ;
Les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;
Une lettre de l'autorité investie du pouvoir de nomination présentant ses appréciations sur la façon de servir du candidat ;
Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;
Un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de
l'exactitude des renseignements fournis et précisant que toute
déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son
éventuelle admission au concours ou à l'examen professionnel.
Le dossier de candidature au concours interne doit également comprendre la pièce suivante :
Un rapport circonstancié du directeur départemental des services
d'incendie et de secours sur les aptitudes du candidat à l'exercice
d'un commandement opérationnel et sur son parcours professionnel.
Les candidats inscrits sur liste d'aptitude sont recrutés sur un
emploi d'un SDIS et sont nommés directement capitaines titulaires.
Dès leur recrutement, les capitaines reçoivent une formation
d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par
le ministre de l'intérieur.
Les capitaines peuvent accéder au grade de commandant, lieutenant-colonel et colonel par ancienneté.
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