Concours de la FPT - Ingénieur subdivisionnaire - Examen professionnel d'accès par voie de promotion interne - 1er, 2ème et 3ème alinéas

Carrières Publiques : Préparations aux concours de la fonction publique

Ingénieur subdivisionnaire - Examen professionnel d'accès par voie de promotion interne - 1er, 2ème et 3ème alinéas

Fonction Publique TerritorialeFonction Publique Territoriale
Filière(s) : Technique
Type de concours : Examen professionnel
Cadre d'emploi : A

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Le cadre d'emploi des ingénieurs subdivisionnaires

Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est un cadre d'emplois de catégorie A de la filière technique. Il comprend les grades d'ingénieur subdivisionnaire, d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1ère catégorie.

Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitation à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités.

Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.

Ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.

Ils peuvent en outre occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants.

Les conditions de participation à l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire 1er alinéa

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié permettant l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire au titre de la promotion interne après examen professionnel, les techniciens territoriaux, les techniciens territoriaux principaux et les techniciens territoriaux chefs remplissant certaines conditions d'âge et de services publics effectifs. Ces conditions évoluant, il est préférable de se renseigner auprès du centre national de la fonction publique territoriale.


Le dossier de candidature

Il faut fournir : une notice individuelle d'inscription ; tout document que le candidat juge utile de joindre à l'appui de sa candidature (notamment titres, diplôme, CV...) ; un état détaillé des services publics accomplis comportant le (ou les) visa(s) de l'autorité compétente.

Le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires 1er alinéa

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou des établissements publics mentionnés à l'article 3 du décret précité sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires pour une durée de 6 mois par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Durant cette période, ces fonctionnaires suivent un cycle de formation, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de deux mois.

  • L'examen professionnel prévu au 1er alinéa de l'article 8 du décret du 9 février 1990 comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.


Admissibilité

- La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

- L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe II du décret n° 90-722 du 8 août 1990 (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Admission

L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

  • L'examen professionnel prévu au 2ème alinéa de l'article 8 du décret du 9 février 1990 comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.


Admissibilité

Rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Admission

Entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

  • L'examen professionnel prévu au 3ème alinéa de l'article 8 du décret du 9 février 1990 se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.


Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).

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