Fiche Concours

Bibliothécaire territorial externe

Fonction Publique Territoriale

Filière Culturelle

Concours Externe

Catégorie A

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Présentation

Le cadre d'emplois de bibliothécaire

Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes: 

  1. Bibliothèques, 
  2. Documentation. 

Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.  Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.  Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement.

Les conditions de participation au concours externe de bibliothécaire

Les conditions générales de participation aux concours de la fonction publique

Tout candidat doit être de nationalité française ou être ressortissant d’un État membre de la Communauté Européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; être âgé d'au moins 16 ans (aucune limite d’âge maximale n’est prévue pour se présenter aux concours d’accès à la fonction publique territoriale) ; remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est ressortissant.

Les conditions particulières de participation au concours externe de bibliothécaire

Le concours externe bibliothécaire territorial est ouvert aux candidats titulaires :

a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ;

ou

b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.

Le recrutement des bibliothécaires

Les lauréats de ce concours, qui figureront sur une liste d’aptitude, devront rechercher un poste correspondant dans une collectivité territoriale ou un établissement public.

L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet de postuler auprès des collectivités territoriales (communes, départements, régions, structures intercommunales et autres établissements publics qui s’y rattachent).

A la différence de la fonction publique d’Etat, la recherche d’emploi relève d’une démarche personnelle. Il vous appartient de rechercher les collectivités susceptibles de recruter.

Épreuves

Deux épreuves d'admissibilité

  1. Une composition portant sur :

a) Pour la spécialité bibliothèques : l'organisation des bibliothèques, la bibliothéconomie, l'économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ; 

b) Pour la spécialité documentation : les techniques documentaires et d'archivistique.

(Durée : trois heures ; coefficient 2).
Attention : concernant les arrêtés fixant les programmes ne tenant pas compte des modifications  réglementaires intervenues, les programmes énoncés sont indicatifs.

  1. Une note de synthèse, établie à partir d'un dossier portant au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription :
  • soit sur les lettres et les sciences humaines ;
  • soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques ;
  • soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques. 

(Durée : quatre heures ; coefficient 2).

Une épreuve d'admission

Une conversation permettant d'apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d'un texte, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur :

a) Pour la spécialité bibliothèques : Les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement,   les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l'actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement,   les principes généraux de l'organisation administrative de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

(Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve: trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d'entretien ; coefficient 3)

Une épreuve facultative

Les candidats peuvent demander, au moment de l'inscription au concours, à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information (coefficient 1).

L'épreuve de langue est une épreuve écrite, comportant la traduction :

  • soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
  • soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures).

L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est d'une durée de vingt minutes, avec une préparation de même durée. Attention : concernant les arrêtés fixant les programmes ne tenant pas compte des modifications  réglementaires intervenues, les programmes énoncés sont indicatifs.

  • Programme

  • Aucun programme renseigné

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