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Fonction Publique d'Etat
Type de concours : externe
Cadre d'emploi :
C
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Les agents des transmissions du ministère de l'intérieur sont chargés, sous l'autorité des contrôleurs des transmissions, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien des matériels des transmissions.
Ils sont astreints, dès leur prise de fonction à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Toute violation de ce serment entraînera, pour l'agent qui s'en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues par l'article 226-13 du nouveau code pénal.
Dans toutes les spécialités standardiste, les agents des transmissions peuvent être affectés au sein de la direction des transmissions et de l'informatique ; au sein des services de zone des transmissions et de l'informatique y compris sections techniques déconcentrées ou du service régional des transmissions et de l'informatique de Versailles.
Tout candidat doit posséder la nationalité française ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l'État dont il est ressortissant ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions ; remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Le concours est externe uniquement et il est ouvert aux candidats âgés de moins de 30 ans.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission pour chacune des catégories. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue du concours, les lauréats sont nommés agents des transmissions stagiaires. Au terme d'une période d'un an de stage, les agents des transmissions stagiaires sont titularisés, par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents des transmissions stagiaires non titularisés peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des transmissions, à effectuer une nouvelle année de stage.
Si ce renouvellement est refusé, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur groupe ou corps d'origine. La promotion s'effectue par avancement d'échelon ou de grade. L'avancement d'échelon est automatique. Il intervient lorsque la durée de services requise, pour accéder à l'échelon suivant, est accomplie.
L'avancement de grade a lieu au choix après inscription sur un tableau d'avancement soumis à l'approbation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des transmissions. Ils peuvent également accéder par la voie du concours interne au cadre d'emplois des contrôleurs ou inspecteur des transmissions.
Une épreuve de connaissance technique constituée d'une série de questions à choix multiples portant sur les éléments essentiels de l'informatique et de l'électricité permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences de ses futures fonctions exercées au sein des systèmes d'information et de télécommunication (durée 2 heures, coef 5).
Un entretien avec le jury à partir d'un texte à caractère technique, tiré au sort, permettant de vérifier les capacités du candidat à répondre aux exigences techniques et ses futures fonctions (préparation de l'épreuve 10 mn, durée 20 mn, coef 4).
Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. Sont déclarés admis, dans la limite des postes ouverts, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à l'épreuve orale d'admission.
Aucune date connue