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Après le concours, le stage d'intégration

mars 2016

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Après avoir réussi un concours de la fonction publique  , vous voilà recruté... C’est bien mais cela ne fait pas encore de vous un fonctionnaire. Vous devrez d’abord passer l’étape incontournable du stage d'intégration destiné à « apprécier votre valeur professionnelle » à votre nouveau poste. A l'issue de cette période probatoire, la titularisation...ou pas.

Le stage : une période d'essai et de formation

L'objectif du stage est de permettre au fonctionnaire stagiaire d’acquérir une expérience professionnelle.

Le fonctionnaire stagiaire est « une personne qui, nommée dans un emploi permanent, accomplit les fonctions afférentes au dit emploi et à vocation à être titularisée dans le grade correspondant ». Le stage auquel est, en principe , soumis tout fonctionnaire recruté, est une « période provisoire et probatoire destinée d'une part, à former le fonctionnaire à ses nouvelles missions, d'autre part, pour l'administration, à vérifier la pertinence de son choix en plaçant le stagiaire en situation  ». Sa durée est fixée par les statuts particuliers de chaque grade et cadre d’emplois  (généralement d'un an ), et s’impose à l’employeur et à l’agent. Et ce, peu importe que ce dernier ait exercé les missions du grade en qualité d’agent non titulaire (ANT) . Le « stage d’intégration » dans la fonction publique équivaut donc à une période d’essai et de formation, qui suit la nomination et précède la titularisation, durant laquelle les aptitudes professionnelles de l’agent sont évaluées.
De son côté, l'employeur doit placer l'agent en situation et lui apporter les moyens nécessaires pour que la période probatoire puisse se réaliser dans de bonnes conditions (accueil institutionnel, formation, soutien de l'encadrement, missions correspondant à son cadre ou corps d'emploi...). Dans le cas contraire, au-delà des risques contentieux, les désagréments sont multiples : mauvais fonctionnement du service, perte de temps et d’argent…

Tous les cadres d’emplois prévoient que le stage est assorti d’une période de formation théorique et pratique, avant titularisation. Le stage peut donc se dérouler :

- soit en école de formation (Ecole Nationale d’Administration (Ena), Instituts régionaux d’administration (IRA), écoles des Impôts, Ehesp, etc.), seuls les cadres d'emplois de catégorie A (niveau Bac +3) sont concernés (administrateur, conservateur du patrimoine, conservateur des bibliothèques) ;

- soit, dès la nomination, sur le poste de travail lui-même avec des sessions de formation (dite « d'intégration »). Dans ce cas, le stagiaire exerce les fonctions correspondant à son grade et aux emplois qu’il sera appelé à occuper après sa titularisation, il aura donc des responsabilités, du travail en autonomie ou en binôme,... C'est d’ailleurs grâce au respect de ce principe que l'autorité de nomination pourra évaluer à bon escient la capacité de l'agent à occuper ses fonctions. Une situation bien distincte de celle d'un « étudiant – stagiaire ».

La formation d’intégration est la première étape de la construction du parcours professionnel du futur fonctionnaire titulaire. Point de départ d’un processus qui va se dérouler tout au long de la carrière, elle a pour objectif de le sensibiliser à son nouvel environnement professionnel et doit l'aider à « appréhender les valeurs du service public  ». S'agissant des stagiaires territoriaux, depuis 2008, la formation comporte deux volets :

- la formation « d'intégration » suivie au cours de la première année de stage, à l'INSET pour les A (sauf filières pompiers et police) ou dans les délégations régionales du CNFPT pour les B et C. D'après le CNFPT, 3.986 stagiaires de catégorie A et 7.127 stagiaires de catégorie B ont suivi une formation d'intégration en 2014. Auparavant d'une durée de 5 jours pour tous, elle est passée à dix jours depuis le 1er janvier 2016 pour ces catégories afin de permettre « une meilleure appréhension des fondamentaux de la gestion publique et du management dans les collectivités territoriales  » ;

- la formation « de professionnalisation » doit permettre « l'adaptation à l'emploi » des fonctionnaires en particulier lors de la prise d'un poste à responsabilité, ainsi que le maintien des compétences tout au long de la carrière. Mais d’autres actions de formations doivent être proposées en complément, en fonction des compétences de l'agent restant à acquérir pour tenir le poste. Ces dernières pourront, par exemple, être définies en fonction des résultats de l'évaluation du stagiaire.

Évaluation et suivi, clés d'une intégration réussie

L'employeur est effectivement chargé d'évaluer les capacités du stagiaire à occuper son poste. Aucun texte ne définit la forme que doit prendre l'évaluation. Toutefois, ministères et DRH construisent généralement, des outils qui permettent d'apprécier le comportement, les compétences techniques, l'état d'esprit compatible ou non avec une carrière dans la fonction publique. C'est la manière de servir en général qui va être mesurée. Les critères reprennent souvent ceux prévus par chaque statut particulier pour l'entretien professionnel  :

- Pour les agents des catégories A et B : les aptitudes générales, l’efficacité, la capacité d'encadrement et le sens des relations humaines … ;

- Pour les agents de catégorie C : les connaissances professionnelles, le sens du travail en commun, les relations avec le public, la ponctualité et l'assiduité, etc.  

La périodicité et le nombre d’entretiens d’évaluation peuvent aussi être aménagés, selon chaque administration . Ce qui importe c'est que l'évaluation du stagiaire soit réalisée tout au long du stage. Etape importante, ce rendez-vous périodique permet au stagiaire de prendre connaissance et de bien comprendre son environnement professionnel ; et à l'administration de vérifier qu'elle a créé les bonnes conditions permettant à l'agent de réussir son stage : l’accueil qui a été assuré, les moyens (notamment matériels) nécessaires à l’exercice des fonctions mis à sa disposition, le rôle tenu par le responsable hiérarchique... Afin d’anticiper une éventuelle saisine de la Commission administrative paritaire (CAP)  relative à un licenciement au terme de 6 mois de stage (cf. infra), une prorogation, un renouvellement ou un licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage, il peut être approprié de prévoir le premier entretien au cours du 4ème mois de stage (entretien « prise de fonction ») puis réitérer cette démarche, le cas échéant, au cours du 8ème mois de stage (bilan intermédiaire).

Par ailleurs, il est recommandé de ne surtout pas négliger la préparation de l’évaluation et d’en garder une trace écrite qui sera communiquée au stagiaire, et qui figurera dans son dossier individuel. Si, en cours ou en fin de stage, le fonctionnaire stagiaire ne donne pas entière satisfaction, il appartient à l’autorité de nomination d’apporter la preuve que ce sont ses aptitudes professionnelles qui sont en cause. Il faut donc que l’employeur apporte une attention toute particulière à la formulation des critiques éventuelles portées sur le comportement du stagiaire au risque de rendre ces dernières inadmissibles. Comme par exemple, lorsque l’évaluation dévoile la décision finale en annonçant une future non-titularisation. Dans ce cas, la décision de licenciement encourt l’annulation. A l’inverse, si les critiques peuvent s'analyser comme des mises en garde ou des invitations à rectifier certains comportements, elles seront tout à fait valables.

Des droits adaptés à la situation probatoire et des obligations à respecter

En tant que stagiaire, l'agent bénéficie des mêmes droits que les fonctionnaires titulaires : rémunération, indemnités, congés annuels, congés de maternité...

Même s'il n'est « que » stagiaire, le fonctionnaire en devenir a des droits, pour beaucoup identiques aux autres fonctionnaires. Tout d'abord, côté rémunération, le Statut  prévoit trois cas : un agent accédant pour la 1ère fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade ; celui qui était auparavant ANT ou agent de droit privé d'une administration bénéficie, sous certaines conditions, d'une reprise partielle de la durée de ses services et peut être rémunéré sur la base d'un échelon supérieur ; enfin, celui qui était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.

Ensuite, le stagiaire bénéfice comme tout fonctionnaire titulaire de congés annuels, congé parental et congé de présence parentale, dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire titulaire. De plus, il peut bénéficier d'un congé sans traitement soit pour raisons familiales, soit pour convenances personnelles, soit pour raisons de santé, soit pour se rendre dans les DOM-TOM ou à l'étranger en vue d'une adoption, soit encore sur demande pour stage ou scolarité, etc. Par contre, il ne peut pas se voir accorder un congé bonifié, de formation professionnelle ou syndicale, ni demander une mise en disponibilité, un détachement  ou une mutation. Tous les congés accordés au fonctionnaire stagiaire, sauf les congés annuels, ont des effets sur la durée de son stage . Il y aura, par exemple, une prolongation de stage, si l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant supérieur au 10e de la durée normale de stage (soit 36 jours pour un an de stage). Le stage est alors prolongé d'autant de jours de congés. Cependant, la date d'effet de la titularisation reste la date de fin de la période normale de stage (la titularisation est prononcée rétroactivement). Exception : dans la FPH, le stage est prolongé de la durée des jours d'absence et la limitation au 10e ne s'applique pas. Enfin, pendant le stage, l'agent a la possibilité d'avancer uniquement à la durée maximale.

Côté discipline, le Statut prévoit aussi quelques adaptations. Ainsi, l'employeur peut sanctionner le stagiaire, sans avis préalable du conseil de discipline, d'un avertissement, d'un blâme ou encore d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours, mais aussi, décider d'une exclusion temporaire de 4 à 15 jours ou même définitive de service, après avis du conseil. La procédure disciplinaire applicable aux stagiaires est identique à celle des fonctionnaires titulaires. Lorsqu’une exclusion temporaire de fonctions ou une suspension est prononcée, la titularisation est retardée de la durée pendant laquelle l’agent n’a pas exercé son service.

Apte à la titularisation ?

S'il n'a pas droit à être titularisé, un stagiaire doit avoir en revanche, l'occasion de montrer son aptitude à exercer ses fonctions.

La titularisation intervient à l’issue du stage : si l'agent a convaincu son employeur, il devient alors fonctionnaire. En tant que titulaire, il bénéficie d'un déroulement de carrière (avancement d’échelon, de grade, mutation...) et la durée du stage est prise en compte pour ses droits à l’avancement, à la retraite... Mais l'employeur peut aussi demander à ce que le stage soit prorogé ou décider du refus de la titularisation, voire licencier l'agent s'il estime qu'il n'est pas apte. La prorogation interviendra si les aptitudes professionnelles ou la manière de servir du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre la titularisation. Aucune prorogation ne peut excéder la durée maximale du stage fixée par chaque statut particulier (soit un an en général)  et l'avis préalable de la CAP est obligatoire.

Le refus de titularisation ou licenciement pour insuffisance professionnelle sera prononcé par l'autorité en cas d'incapacité de l'agent à assumer les missions confiées. Et non, comme le juge administratif a eu l’occasion de le sanctionner, pour des raisons d'appartenance politique  ou encore, au vu du résultat d'un contrôle de connaissances théoriques uniquement … Aujourd’hui, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le licenciement en fin de stage soit précédé d'un préavis. La décision peut intervenir, soit au terme de la période de stage, soit en cours de stage, après que l'agent ait effectué « au moins la moitié de la durée normale de stage ». Prise en considération de sa personne et non par « mesure disciplinaire », elle n'a pas à être motivée. En outre, elle peut légalement intervenir sans que l'intéressé n'ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.
Toutefois, l’autorité n'a pas, pour autant, un pouvoir arbitraire en la matière. L'avis préalable de la CAP est également obligatoire. L’instance doit donc connaître, pour se prononcer, les motifs fondant le refus. De même, en cas de contentieux, le juge administratif s’appuie essentiellement sur des éléments écrits pour vérifier que le stage s’est déroulé dans des « conditions régulières permettant d’apprécier les qualités du stagiaire ».  (par exemple : les missions confiées doivent correspondre au cadre d’emplois de nomination. Un animateur ne peut donc pas effectuer un stage d’intégration en effectuant des taches de bibliothécaire pour ensuite, être licencié pour inaptitude ). Il doit donc, lui aussi, pouvoir avoir accès aux motifs afin de réaliser le contrôle de la matérialité des faits reprochés et s'assurer que l’évaluation portée par l'administration sur l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions n'est pas entachée d'une EMA (erreur manifeste d'appréciation). Régulièrement licencié, l'agent pourra prétendre à des indemnités chômage.

Enfin, au cours ou en fin de stage, l'agent peut décider de démissionner. Dans ce cas, la demande doit se formaliser par un écrit marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Une fois acceptée par l’autorité de nomination (sous forme d'un arrêté), l'agent perdra alors le bénéfice de son concours.

Prorogation, licenciement, démission restent des cas rares, dans les 3 versants de la fonction publique, mais permettent de rappeler que le stagiaire n'a pas de « droit » à être titularisé, « juste vocation à » l'être. Il a en revanche, le droit à... être justement apprécié. En cas d'annulation du juge, il pourra être amené à réintégrer son poste. Le stagiaire ne doit ni ignorer ses droits, ni ses obligations et se souvenir qu'il doit faire ses preuves sur sa capacité à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.

Pour aller plus loin :

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPE

- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT

- Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPH

- Décret n°2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la FPT

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