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Les « emplois fonctionnels » de la Fonction publique...mais de qui parle-t-on vraiment ?

novembre 2012

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Proches des pouvoirs exécutifs, les « emplois fonctionnels » occupent une place particulière au sein des trois fonctions publiques[1]. Postes « convoités »[2] du fait de leur rattachement direct aux décideurs publics (ministres ou élus), de leurs conditions de rémunération, ils sont aussi par nature précaires, même s'ils sont aujourd'hui mieux encadrés. Mais qui sont ces agents qui, sur un « contrat de confiance », conduisent l'action de l'administration dans la mise en oeuvre des politiques publiques ?

Une notion clé dans l’emploi fonctionnel : le « lien de confiance »

La création des emplois fonctionnels et leur multiplication ces dernières années au sein de la fonction publique viennent relativiser la notion de garantie de l'emploi et déroger au principe selon lequel le grade est distinct de l’emploi.

En effet, les fonctionnaires ont, selon le Statut[3], vocation à exercer des emplois dans différents domaines professionnels (appelés soit « cadres d'emplois » (dans la fonction publique territoriale), soit « corps » (dans la fonction publique d'Etat et dans la fonction publique hospitalière[4]). Les fonctionnaires occupent donc en principe, les emplois « classés par les statuts particuliers, par grade à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps (...) ». Mais au nom de la nécessité d’un fort « lien de confiance » entre l’employeur public et ses agents pour certains emplois à hautes responsabilités, considérés comme politiquement « essentiels », la loi a prévu dans les trois fonctions publiques des « emplois fonctionnels » ou des emplois qualifiés de « discrétionnaires»[5]. Ici, la logique de l'emploi dépasse celle de la carrière pourtant très ancrée dans la fonction publique. Ces postes peuvent donc être pourvus :

  • soit par détachement[6] parmi des fonctionnaires de catégorie A[7] selon des critères de grade, d’indice terminal et de strate démographique,
  • soit par recrutement direct (par dérogation au concours). Dans ce cas, l’accès à l’emploi n’entraîne pas la titularisation de l’agent[8] (cf infra).

Parce qu’il s’agit de postes administratifs ou techniques à hautes responsabilités de direction, l’agent qui occupe un tel emploi est placé dans un rapport de relations étroit très marqué vis-à-vis de son autorité de nomination. Or, il importe de laisser dans ces cas de figures, à cette autorité une importante marge de manoeuvre. En effet, cette dernière doit pouvoir confier la responsabilité de la direction des services à un cadre dont il a la totale confiance ; mais en contrepartie, l’autorité doit pouvoir aussi, à tout moment, le révoquer (en cas d’alternance politique ou pour un autre motif)…sans toutefois, compromettre à l’excès, les garanties de carrière des agents qui les occupent (lorsqu’ils sont déjà fonctionnaires).

C’est pour ces raisons que le Statut, prévoit, par exemple dans la fonction publique d'Etat que ces nominations sont « essentiellement révocables »[9] mais le même Statut connaît ces dernières années[10], une évolution afin de mieux protéger les agents.

A l’Etat, des emplois « à la discrétion» du Gouvernement ou révocables à tout moment « dans l’intérêt du service »

Signe d’un parcours réussi pour certains, la fonctionnalité est aussi un métier à haut risque puisque la « perte de confiance » peut être un motif suffisant pour décharger l’agent des ses fonctions.

Selon l’article 20 de la Constitution Française, le Gouvernement « dispose de l’administration ». Cela se traduit donc par la possibilité reconnue à l’Etat, de créer des emplois « supérieurs », « à sa discrétion» ou « à sa décision » selon les termes de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984[11]. Aucune condition, autres que celles relatives à la nationalité, à la jouissance des droits civiques ou à la bonne moralité, n’est requise (cf. Décision du Conseil constitutionnel, n° 2010-94 QPC, 28 janvier 2011). L’accès de « non-fonctionnaires » à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces emplois[12]. C’est ainsi que l’on y trouve :les directeurs d’administration centrale, les commissaires généraux, hautscommissaires, les ambassadeurs, les préfets, les recteurs d’académie, le secrétaire général du Gouvernement, les secrétaires généraux, les directeurs généraux des ministères soit 700 postes environ, assurant au Gouvernement la loyauté de l’administration. Toutefois, le juge administratif ne tient pas cette liste pour exhaustive. Il raisonne sur la nature de l’emploi en cause pour déterminer s’il doit être laissé à la décision du Gouvernement (ex. l’emploi de directeur général du CNRS constitue un tel emploi ; pas celui de directeur d’une école d’architecture[13]).

A ces emplois s’ajoutent ceux fixés par le décret n°59-587 du 29 avril 1959[14] relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales. Par exemple : le directeur général de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris, celui d’Aéroports de Paris, ceux de différentes agences, dont l’Agence nationale des chèques vacances, la Banque de France, la Bibliothèque nationale de France, les caisses nationales d’assurance vieillesse et maladie, le Centre national de la cinématographie, la Comédie française, l‘Ecole nationale de la magistrature, l’Etablissement public du Grand Louvre, Les Houillères de Lorraine, l’Imprimerie nationale, l’Institut national de l’audiovisuel, Météo France, l’Office national des forêts, les ports autonomes, la SNCF ou encore l’Opéra de Paris, soit environ 90 postes.

Si ces emplois sont très bien rémunérés (parfois + de 10.000 euros par mois)[15], les missions varient fortement (entre la direction de 120 000 agents à Bercy ou celle des affaires juridiques par exemple), et le régime juridique de ces emplois illustre bien leur caractère « essentiellement révocable ». Pour les pourvoir, le Gouvernement peut nommer un agent en dehors de la fonction publique ou un fonctionnaire, reste libre tout au long de la durée des fonctions de l’agent et peut à chaque instant révoquer la personne occupant l’emploi fonctionnel, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire ou d’un non-titulaire. Ainsi des divergences de vues, une détérioration des relations, une mauvaise volonté dans la mise en oeuvre des orientations définies peuvent suffire à justifier une fin de fonctions. Le juge fait ici un contrôle minimum portant sur l'exactitude matérielle des faits (erreur de droit, détournement de pouvoir et erreur manifeste d'appréciation). La marge de manoeuvre des autorités est donc importante.

Moins facilement révocables que les emplois à la discrétion du Gouvernement, la fonction publique d'Etat peut également recruter des emplois fonctionnels révocables « dans l’intérêt du service ». Ce sont des postes à responsabilités sur lesquels les personnes sont nommées pour une durée déterminée, renouvelable à l’identique une fois, avant une obligation de mobilité. Le plus souvent un statut d’emplois en définit les conditions d’accès, d’exercice, de rémunération et le vivier[16]. Pour briguer ces postes, les agents doivent appartenir à un corps dont l’indice[17] terminal est supérieur à l’indice 1015, ce qui fait d’eux des « hauts fonctionnaires de catégorie A + » - sans qu’une définition officielle étaye ce superlatif. Ils doivent, en outre, avoir effectué un certain nombre d’années de service dans ce corps. En pratique, leur recrutement se fait majoritairement parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et de l’Ecole polytechnique.

Enfin, depuis 2008[18], de nouveaux emplois fonctionnels ont été créés (ex. expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics) ou modifiés (cf. sous-préfets[19]) afin de mieux valoriser ces postes fonctionnels d’encadrement supérieur un peu particulier.

Dans la Territoriale, des emplois pivots entre sphère politique et administrative

La note de conjoncture « Tendances de l’emploi territorial 2011» comptabilisait en 2010, 2 060 emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale, un chiffre en hausse de 16,6 % par rapport à 2009.

Face à la politisation accrue de l'action publique locale, le recours aux emplois dits « fonctionnels » semble être devenu nécessaire.

Ce sont tout d’abord les emplois de cabinet[20]. L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ouvre en effet, la possibilité à l’autorité territoriale d’emploi de librement : recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et mettre fin à leurs fonctions, étant précisé que comme pour les « emplois supérieurs », la nomination d’un agent non titulaire sur un emploi de cabinet ne lui donne pas droit à titularisation. Collaborateur à « double casquette », c’est un collaborateur politique qui il gère à ce titre, les dossiers relevant notamment des questions électorales et donc politiques mais aussi un conseiller technique qui offre à l’élu une expertise complémentaire à celle des services de l’administration et une assistance particulière pour ses interventions. L’accroissement de la complexité des missions des élus (cumul des mandats, conseils de quartier, référendums d’initiative locale, informations relatives aux projets d’aménagement…), les interrogations liées à son statut et à sa « non-professionnalisation », la place de plus en plus importante prise par la communication locale incitent, de plus en plus, les exécutifs territoriaux à s’entourer de professionnels compétents et dévoués.

Par ailleurs, l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les maires et présidents de conseils généraux et régionaux peuvent recruter des emplois fonctionnels, correspondant à des emplois administratifs ou techniques de direction. Ce sont des emplois permanents créés par l’organe délibérant de la collectivité (conseil municipal, général, régional) ou de l’établissement public (communauté urbaine, d’agglomération…). Leur existence est subordonnée au respect de seuils démographiques. Selon l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois fonctionnels concernent notamment les emploi suivants : directeur général des services (DGS) des départements, des régions, des communes de plus de 2.000 habitants, directeur général adjoint (DGA), directeur général des services techniques (DGST) des communes de plus de 80.000 habitants ou encore celui de directeur général d’établissement public dont les caractéristiques et l’importance le justifie[21] ( directeur du CNFPT, centres de gestion, établissements de coopération intercommunale…). Les liens d'interdépendance entre élus (et plus particulièrement, le chef de l’exécutif local : maire ou président de l’EPCI, du département ou de la région) et ces « agents » occupant ces postes fonctionnels ont donné jour à un nouveau mode d'exercice de ces métiers. Ainsi, en dix années, les DGS sont passés d’un rôle d’administration à celui de gestion, et d’un rôle de gestion au management : ils prennent aujourd’hui part à la conception, au pilotage, à l’expertise et à l’évaluation des politiques publiques.

Côté recrutement, qui trouve-t-on ? Des administrateurs territoriaux ou des ingénieurs en chef, généralement qualifiés de « A + », titulaires d'un diplôme national de niveau I-II (Bac + 5) ou des attachés de catégorie A ayant plusieurs années d’expérience (minimum 5 années souvent) qui sont détachés ou des personnes du privé recrutées directement dans le respect des textes (cf. article 47 de la loi du 26 janvier 1984 et article 2 du décret du 6 mai 1988).

Comme à l’Etat, l’autorité territoriale peut disposer beaucoup plus facilement d’un emploi fonctionnel que d’un emploi ordinaire. Il peut être mis fin au détachement pour des motifs tirés de « l’intérêt du service ». Le changement politique peut entraîner une perte de confiance dans la stratégie des élus. Or, un DGS représente la continuité du service public. Recruté sur la base juridique d’un emploi fonctionnel, l’exécutif pourra s’en séparer sans qu’il y ait eu faute. Quelques garanties entourent alors la fin de fonctions : le terme de l’engagement, sauf en cas de recrutement direct, ne peut intervenir qu’après un délai de six mois suivant soit la nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale ; un entretien préalable est obligatoire ; un aménagement du détachement afin de prévoir le reclassement de l’agent et éventuellement sa prise en charge par le CNFPT est prévu. Reste que, contrairement aux autres emplois territoriaux, les emplois de cadres dirigeants des collectivités territoriales ne font pas l’objet d’une gestion nationale. Seul un « Répertoire national des emplois de direction », géré par le CNFPT, recense, depuis 2010, les emplois de DG, DGS, DGA et DGST et directeurs, et assure la publicité légale des créations et vacances de ces emplois[22].

Experts et/ou managers, ces hommes et ces femmes sont aptes à travailler dans la complexité, la transversalité, la polyvalence et le rapport aux élus[23], et savent concilier neutralité (ils ne sont pas des « politiques ») et complicité. Des qualités que l’on retrouve également dans l’Hospitalière, chez les personnes occupant les emplois fonctionnels.

Dans l’Hospitalière, des Directeurs d’Hôpitaux à la place et au rôle récemment clarifiés

La fonction publique hospitalière, a connu des changements aussi récents que spectaculaires. Avant 2009, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière prévoyait uniquement quatre emplois supérieurs ouverts à des non titulaires ou des fonctionnaires détachés et révocables : celui de directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Marseille et celui de directeur général des hospices publics de Lyon.

La loi du 21 juillet 2009 « Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) », a profondément modifié cette situation. Dorénavant, peuvent occuper des emplois fonctionnels par voie de détachement : le directeur général, le directeur général adjoint de centre hospitalier régional, le directeur de centre hospitalier parmi les plus importants (ex. Toulouse, Bordeaux…)[24].

La loi HPST a également instauré une nouvelle gouvernance hospitalière en renforçant les pouvoirs du directeur. Acteur de santé publique, président du directoire, il est chargé entre autres, de mettre en oeuvre le projet d’établissement, d’assurer le contrôle de l’établissement, de fixer l’état prévisionnel des recettes et des dépenses et de conduire la politique générale de l’établissement. Il veille à la cohérence institutionnelle, à la cohésion des équipes, et s’assure de la compréhension des enjeux internes et externes de l’établissement. Responsable de la gestion opérationnelle de l’établissement, il en est le représentant légal. C’est lui qui conduit la stratégie de l’établissement, préparée avec le directoire et validée par le conseil de surveillance. C’est également un manager, le chef du personnel (dans le respect des règles déontologiques), et le garant de l’organisation du dialogue social, des processus et de la production de son établissement, selon des critères de performance.

Rémunération, avantages en nature certains et des statuts en devenir…pour reconnaître ces fonctions hors normes

Dans les trois fonctions publiques, l’emploi fonctionnel est aujourd’hui appelé à être valorisé, notamment pour tenir compte des responsabilités assurées par ces agents au rôle et à la place si particuliers.

Que ce soit à l’Etat, dans la territoriale ou à l’hôpital, ces hommes et ces femmes doivent gérer leurs missions dans la complexité liée à un double positionnement : sur le champ stratégique au sein du comité de direction, sur le volet tactique, voire opérationnel, dans leur sphère de délégation. De même, ils doivent pouvoir faire face à un emploi du temps aux horaires irréguliers (avec des pics d'activité liés aux échéances de l’administration, à l'agenda de l'exécutif, aux imprévus…) et être extrêmement flexibles, nécessités de service public oblige. En compensation de ce rythme de travail soutenu, la rémunération de ces emplois comprend un régime indemnitaire plus favorable, voire parfois, une prime de responsabilité, et l’attribution d’avantages en nature pour tenir compte des sujétions particulières liées à ces emplois (ex. disponibilité) : logement, véhicule de fonction, frais de représentation… Mais la question de la valorisation de ces parcours demeure (au niveau de la reconnaissance de leur rôle, pour la retraite, après la fin de fonctions quand la carrière doit se poursuivre…). L’Hospitalière semble aujourd’hui la plus avancée sur la question :

  • le 29 juillet 2011, a été signé un protocole d’accord relatif aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui reprend l’instauration du grade à accès fonctionnel (Graf). Ce Graf a été créé en 2008[25] dans le cadre de la revalorisation (toujours en cours) de la catégorie A. Il permet à un fonctionnaire qui, pendant une durée de l’ordre de 8 à 10 ans, a exercé des fonctions dans un emploi fonctionnel à un indice terminal supérieur à l’indice terminal de son grade, de le conserver une fois cet emploi achevé. Ce 3eme grade d’encadrement supérieur permet aux ex-emplois fonctionnels de conserver une rémunération plus élevée jusqu’à la fin de leur carrière ;
  • le rôle et la place du directeur d’établissement ont été clarifiés et les deux décrets publiés au JO du 26 avril 2012[26] apportent des modifications statutaires importantes aux emplois fonctionnels (classement des emplois fonctionnels en trois groupes distincts, ancienneté de service nécessaire pour être nommé, durée maximale d'occupation, classement indiciaire pour chacun de ces trois groupes…).

La question de la valorisation de ces parcours si particuliers reste cependant compliquée. A titre d’exemple, sur la question de la clarification des compétences des DGS dans la Territoriale, pour des raisons tenant à la sécurité juridique des actes qu’ils prennent au nom de la collectivité, il est évident qu’un statut de direction générale doit être reconnu, mais cela ne peut se faire que dans le respect de la légitimité et la compétence décisionnaire des élus et dans un équilibre entre la valorisation des ces emplois et la mobilité nécessaire des agents. Autant dire que cette question ne peut offrir à ce jour, de réponse définitive.

Sandrine BOTTEAU

Pour aller plus loin :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 articles 25, 47, 53, 110 (FPE, FPT)
Décret du 24 juillet 1985 pris en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984
(FPE)
Décret n°59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 (FPT)
Décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 (FPT)
Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 (FPH)
Décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière
Décret n° 2012-563 du 24 avril 2012 (Fonction publique hospitalière)
Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social article 39 créant le « GRAF »
La quête du « GRAF », Jean-Pierre DIDIER, Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, 11 oct.2010, n° 41, pp. 47-49
« 10 questions... Les emplois fonctionnels », Gazette des Communes, 03 oct. 2011, n° 37, pp. 68-69
« Les tendances de l'emploi territorial de l'emploi en 2011 » sur le site www.observatoire.cnfpt.fr

[1] Etat (FPE), Territoriale (FPT : régions, départements, communes, intercommunalité), Hospitalière (FPH) et leurs établissements.

[2] Les emplois fonctionnels de direction, Bruno Malhey, Les cahiers de la fonction publique, avril 2011.

[3] Le statut général des fonctionnaires est ce qu’on pourrait appelé le « Code du travail pour le fonctionnaire ». Il dépend de quatre lois formant chacune l’un des titres de ce statut :

  • Dispositions générales :Titre I : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors) ;
  • Fonction publique de l’État : Titre II : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
  • Fonction publique territoriale : Titre III : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  • Fonction publique hospitalière : Titre IV : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

[4] Ex. Corps des professeurs agrégés, corps des maîtres de conférences des universités, corps préfectoral

[5] Article 25 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.

[6] Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé, à sa demande ou d'office, dans un corps ou cadre d'emplois différent de son corps ou cadre d'emplois d'origine et qui exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps ou cadre d'emplois d'accueil.

[7] Les métiers de la fonction publique sont classés en trois catégories : A, B et C, selon les fonctions exercées et le niveau de diplômes requis. Ainsi, la catégorie :

  • A (attaché territorial, ingénieur par exemple) correspond à des fonctions de conception, de direction ou d’encadrement, un niveau licence minimum (Bac + 3 ou plus) est requis ;
  • B (contrôleur des impôts, rédacteur territorial, etc.) correspond à des fonctions d’application et de rédaction, un niveau baccalauréat ou Bac + 2 est nécessaire ;
  • C (adjoint administratif, auxiliaire de soins, etc.) correspond à des fonctions d’exécution, le niveau peut être inférieur au baccalauréat (BEP, CAP) voir même n’exiger aucun diplôme.

[8] Après recrutement – en principe par concours – l’agent est placé en période stage et à l’issue de ce dernier il devient fonctionnaire et est « titularisé ». Celui qui n’est pas recruté par concours est appelé « non titulaire » (ex. contractuel).

[9] Article 25 de la loi du 11 janvier 1984.

[10] cf. par exemple la création du grade à accès fonctionnel « GRAF » en 2010 (loi du 5 juillet 2010) qui garantit un avancement de carrière plus avantageux aux fonctionnaires ayant exercé dans le passé un certain nombre d’emplois et de fonctions élevés.

[11] Décision du Conseil constitutionnel, n° 2010-94 QPC , du 28 janvier 2011.

[12] Décret du 24 juillet 1985 pris en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret n°59- 587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales.

[13] CE, Ass., 13 mars 1953, Teissier ; CE, sect., 29 mars 1991, Fraisse).

[14] Ce texte est appelé à être abrogé, une réforme étant en cours.

[15] Les responsables des grandes directions des ministères financiers toucheraient entre 15 000 et 17 000 euros net par mois pour les plus anciens d’entre eux, selon le livre « Bercy au coeur du pouvoir », de Thomas Bronnec et Laurent Fargues (2011).

[16] Les missions de ceux qui dirigent, dans les départements, les services déconcentrés de l’Etat sont définies par le décret du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat.

[17] Le traitement de l’agent dépend d’un indice dit « majoré » (IM). L'indice majoré est lui-même fonction de l'échelon détenu par l'agent. Valeur de l'indice brut 1015 : 45 617,63 Euros, décret n°2010-761 du 7 juillet 2010.

[18] Décret du 21 avril 2008 relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics.

[19] décret n°2011-1207 du 29 septembre 2011 modifiant le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

[20] « 10 questions... collaborateur de cabinet, un régime particulier », Gazette des Communes, 19 mars 2012, pp. 74-75.

[21] Décret n°88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la FPT.

[22] 2 500 emplois fonctionnels étaient répertoriés mi-novembre 2011, alors que 7 500 collectivités répondent aux critères pour créer des emplois fonctionnels (source : Emploi public).

[23] cf. « Quels cadres dirigeants pour relever les défis de la République décentralisée ? », Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (2009).

[24] Décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière et décret n°2012-563 du 24 avril 2012.

[25] Pour des directeurs de projet et des experts de haut niveau dans la fonction publique de l’État.

[26] Décrets n° 2012-562 et n°2012-563 précités.

 

Pour aller plus loin :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 articles 25, 47, 53, 110 (FPE, FPT)
Décret du 24 juillet 1985 pris en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984
(FPE)
Décret n°59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 (FPT)
Décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 (FPT)
Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 (FPH)
Décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière
Décret n° 2012-563 du 24 avril 2012 (Fonction publique hospitalière)
Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social article 39 créant le « GRAF »
La quête du « GRAF », Jean-Pierre DIDIER, Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, 11 oct.2010, n° 41, pp. 47-49
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