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Quelques retours d'expériences sur l'exécution des marchés publics de travaux

août 2010

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Le nouveau cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, paru au Journal officiel du 1er octobre 2009 est applicable depuis le 1er janvier 2010. Il importe de faire le point sur ces nouvelles dispositions et de réviser les pratiques de terrain, sachant que les dispositions du nouveau CCAG travaux sont applicables aux seuls marchés de travaux dont l'avis d'appel public à la concurrence a été adressé aux journaux d'annonces légales après le 1er janvier 2010.  

1/ Les nouvelles dispositions relatives aux ordres de service/le retour d'expériences

L'article 3.8 du nouveau CCAG travaux fixe les dispositions générales relatives aux ordres de service : « Articles 3.8. Ordres de service : 3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée. 3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 3.2. 3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet de réserves de sa part, à l'exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1. 3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. 3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. »  

Les ordres de service peuvent porter sur la modification ou le complément des prix des prestations comme précisé par l'article 14 du CCAG « Article 14 Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix. » Les ordres de service permettent de fixer et de prolonger les délais d'exécution et sont détaillés dans l'article 19 du CCAG.  

«  Article 19 Fixation et prolongation des délais 19.1. Délais d'exécution : 19.1.1. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. « ... » Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux... 19.1.2. Les dispositions de l'article 19.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations. « ... » 19.2. Prolongation des délais d'exécution : 19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. 19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;
- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
- un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
- un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'oeuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire. »  

Enfin, l'article 28 du CCAG fixe les conditions dans lesquelles la période de préparation peut être prolongée.  

« Article 28 Préparation des travaux 28.1. Période de préparation : Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée. »    

On constate ainsi que, sauf dérogation au CCAG travaux, seul le maître d'oeuvre établit et notifie à l'entreprise titulaire du marché les ordres de service. L'expérience montre qu'il est indispensable que le pouvoir adjudicateur soit au minimum informé à l'avance par le maître d'oeuvre du contenu des ordres de service que celui-ci s'apprête à adresser à l'entreprise titulaire du marché de travaux.  

Une solution peut consister à modifier par avenant les marchés de maîtrise d'oeuvre en cours ou de prévoir dans les nouveaux marchés de maîtrise d'oeuvre que, concernant les ordres de service relatifs aux délais, aux prix, le maître d'oeuvre les transmettra en premier lieu pour avis et accord au maître d'ouvrage avant de les adresser à l'entreprise.  

L'autre solution qui permettrait au maître d'ouvrage de rester pilote des ordres de service « stratégiques » consiste à inscrire dans les pièces administratives particulières (CCAP) des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre que, par dérogation aux articles 3.8, 14.1, 19 et 28.1, le maître d'ouvrage établit (sur propositions du maître d'oeuvre), signe et notifie les ordres de service à l'entreprise titulaire du marché.  

2/ Les nouvelles dispositions relatives à la réception de travaux/le retour d'expériences

Les dispositions relatives à la réception des travaux sont fixées par les articles 41 à 44 du CCAG de travaux.  

La réception des travaux est une étape cruciale puisqu'elle matérialise la remise de l'ouvrage au maître d'ouvrage et constitue le point de départ du délai de garantie. Dès lors, une lecture attentive et poussée de l'article 41 du CCAG s'impose, même si cela peut sembler fastidieux.  

« Article 41 Réception »

41.1. Le titulaire avise à la fois le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.

41.1.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l'article 41.2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait avisé. En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. 

41.1.2. Dans le cas où le maître d'oeuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'oeuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
- si le maître d'oeuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ;
- il en est de même si le maître d'oeuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.

41.1.3. À défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné.

41.2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. « ... »

41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. « ... »

41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. « ... »

41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée de leur réception. »
Le nouveau CCAG introduit un nouveau dispositif afin de procéder aux opérations préalables à la réception même si le maître d'oeuvre est défaillant (cf. article 41.1.2). Il prévoit une nouvelle condition de vérification : « la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ». Il modifie les délais de notification de réception par le maître d'ouvrage et les fait ainsi passer de 45 à 30 jours. Enfin, il prévoit la remise immédiate à l'entreprise titulaire du marché de travaux d'un exemplaire du procès-verbal des opérations préalables à la réception, même si celle-ci refuse de signer ce procès-verbal.  

Concernant la réception de travaux, les rôles respectifs du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sont conservés (le maître d'oeuvre procède aux opérations préalables à la réception et propose au maître d'ouvrage de prononcer, ou non, la réception avec ou sans réserves. Seule nouveauté : l'action du maître d'ouvrage dans le cas d'un maître d'oeuvre défaillant).
Toutefois, il convient que maître d'oeuvre et maître d'ouvrage soient très vigilants sur les délais impartis à chaque étape de la réception afin de ne pas aboutir à la réception tacite prévue par l'article 41.1.3.    

Laurent Martin    

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