Fiche Concours

Inspecteur de la santé publique vétérinaire

Fonction Publique d'Etat

Filière Médico-technique

Concours Externe

Catégorie A

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Présentation

Le concours d'inspecteur de la santé publique vétérinaire

Les inspecteurs de la santé publique constituent un cadre d'emploi médico-techniqe de la catégorie A de la fonction publique. Le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire comporte trois grades : inspecteur général de la santé publique vétérinaire, qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant deux échelons ; inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire qui comprend sept échelons ; inspecteur de la santé publique vétérinaire qui comprend dix échelons.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, de contrôle et d'expertise, y compris dans les organismes internationaux. Ils participent sous l'autorité des ministres compétents en ces matières, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la santé publique vétérinaire au sens du code rural, à la gestion et la préservation des milieux naturels et de la faune, à l'alimentation et l'agro-industrie et au développement économique des territoires, ainsi qu'aux politiques publiques relatives à la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans ces mêmes domaines.

Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire portent le titre de vétérinaire inspecteur. Ils sont seuls habilités à exercer les prérogatives attachées à la possession de ce titre résultant des dispositions du code rural.

Les conditions d'accès au concours d'inspecteur de la santé publique vétérinaire

Peuvent participer au concours d'inspecteur de la santé publique vétérinaire, les candidats qui possèdent la nationalité française ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l'État dont il est ressortissant ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions ; remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Il existe deux concours.

Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire n'ayant pas plus de 45 ans.

La nomination et la formation des inspecteurs de la santé publique vétérinaire

Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Le stage peut être accompli en tout ou partie à l'Ecole nationale des services vétérinaires. Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon de début du grade. A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. 

Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.

La nomination en qualité d'inspecteur de la santé publique vétérinaire stagiaire, est subordonnée à la signature d'une déclaration par laquelle l'intéressé s'engage à rester au service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend pendant huit ans au moins à compter de sa titularisation dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'inspecteur stagiaire de la santé publique vétérinaire par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ou pour les inspecteurs stagiaires pendant la partie de leur stage consacré à leur formation, ainsi qu'une fraction des frais d'étude engagés. 

Les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent seuls être nommés au grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant atteint le 6ème échelon de leur grade depuis un an et justifiant d'au moins six ans de services dans leur grade à compter de leur titularisation.

Ils doivent avoir accompli en qualité de fonctionnaire de l'Etat, au moins quatre ans en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat. Peuvent seuls être nommés au grade d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire de classe normale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaires ayant atteint le 4ème échelon de leur grade depuis un an et comptant au moins douze ans de services dans le corps, dont cinq ans, au moins, dans le grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire ou en qualité de directeur d'administration centrale. Peuvent seuls être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire comptant au moins deux ans d'ancienneté au deuxième échelon de la classe normale, et occupant ou ayant occupé des emplois de chef de services déconcentrés, de directeur des services vétérinaires, de directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale, ou des emplois de niveau équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Épreuves

Cinq épreuves d'admission

  •  Un exposé portant sur l'activité antérieure du candidat, ses titres et travaux, suivi d'une discussion se rapportant à ses futures fonctions (durée 15 mn, coef 1) ; 

 

  • rédaction puis lecture devant le jury d'un mémoire sur une ou plusieurs questions relatives : 

a) soit à l'hygiène et à l'alimentation des animaux, à la zootechnie, à la pathologie générale et spéciale des animaux (maladies contagieuses et maladies parasitaires), à la police sanitaire, aux plans de prophylaxie collective dirigés et réglementés par l'Etat, à la protection et au bien-être des animaux 
b) soit au contrôle de la qualité hygiénique et commerciale des denrées d'origine animale (durée 4 h, coef 2) ; 

  • un exposé d'une durée maximale de 20 minutes, après 3 heures de préparation libre, avec notes et documents (coef 1). 

Lorsque la rédaction du mémoire aura porté sur une question relative aux matières mentionnées au paragraphe 
a) ci-dessus, le sujet de l'exposé portera sur une question relative aux matières mentionnées au paragraphe 
b) et inversement ; 

  • une application pratique de la réglementation relative à la santé et à la protection animales (coef 1) ; 

 

  • une inspection de qualité hygiénique et commerciale de denrées d'origine animale : viandes, lait, oeufs, volailles, gibiers, poissons, conserves (coef 1).


Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des trois premières épreuves théoriques ou pratiques entraîne l'élimination à l'exception de la note de l'épreuve n° 1. Les candidats ayant obtenus pour l'ensemble des épreuves un nombre de points au moins égal à 72 font l'objet d'un classement.

  • Programme

  • Aucun programme renseigné

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